Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants›Sect. Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations

Art. A123-45

En vigueur depuis le 21 janv. 2009
Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande. Les pièces justificatives sont définies à l'annexe 1-1 au présent livre. Elles sont conservées par le greffe. Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers. La validité des pièces justificatives est appréciée à la date du dépôt du dossier unique.
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legi/LEGITEXT000005634379#art-a123-45

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