Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants›Sect. Sous-paragraphe 4 : Dispositions propres aux personnes physiques

Art. A123-63-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-121-4, l'entrepreneur individuel à responsabilité limité a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
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