Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique›§ Paragraphe 4 : Actes divers

Art. A444-163-2

En vigueur depuis le 1 mars 2020
L'établissement par acte authentique de la promesse de vente d'une durée de plus de dix-huit mois prévue à l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitat donne lieu à la perception des émoluments suivants : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 0,967 % De 6 500 € à 17 000 € 0,399 % De 17 000 € à 60 000 € 0,266 % Plus de 60 000 € 0,199 %
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