Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.›Titre TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.›Chapitre Chapitre III : Des frais de procedure›Sect. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur›§ Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
Art. A663-11
En vigueur depuis le 1 mars 2026
L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux de l'émolument
De 0,00 € à 15 000,00 €
4,426 %
De 15 001,00 € à 50 000,00 €
3,540 %
De 50 001,00 € à 150 000,00 €
2,655 %
De 150 001,00 € à 300 000,00 €
1,328 %
Au-delà de 300 000,00 €
0,886 %
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a663-11