Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.›Titre TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.›Chapitre Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. A761-6
En vigueur depuis le 21 janv. 2009
Afin d'établir les cotations publiées par le ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents des centres du service des nouvelles des marchés constatent, avec le concours des usagers, les prix pratiqués sur les emplacements de vente des marchés mentionnés à l'article A. 761-4.
A cet effet, les agents des centres du service des nouvelles des marchés peuvent se faire communiquer tout document permettant la constatation des prix.
Ils peuvent être assistés dans leur mission par les gestionnaires des marchés.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a761-6