Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.›Titre TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.›Chapitre Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires›Sect. Section 1 : De l'accès à la profession›§ Paragraphe 1er : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire
Art. A811-10
En vigueur depuis le 26 mars 2017
Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.
L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury orientée sur l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Elle se déroule en séance publique.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a811-10