Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.›Titre TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.›Chapitre Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes›Sect. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes›§ Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13
Art. A821-32
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires pour effectuer la période de stage mentionnée au 2° de l'article L. 821-18 après s'être assuré qu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 et offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
Le conseil régional communique une copie des articles A. 821-12 à A. 821-21 et A. 821-33 au maître de stage lors de son habilitation.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a821-32