Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.›Sect. Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
Art. L123-29
En vigueur depuis le 29 janv. 2017
Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.
Il en va de même pour toute personne sans domicile stable entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.
La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.
Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l123-29