Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.›Sect. Section 5 : Du registre national des entreprises›§ Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et d'artisanat

Art. L123-45

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental contrôle le respect, par les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 : 1° Des conditions prévues par les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'artisanat ; 2° Le cas échéant, de l'obligation de qualification professionnelle des personnes exerçant certaines activités listées aux articles L. 121-1 à L. 121-3 et L. 122-1 du code de l'artisanat. Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités mentionnées au 2° est détenue par un salarié de l'entreprise, cette dernière transmet à compter de son immatriculation ou de son changement de situation les pièces exigées attestant de cette qualification, dans un délai dont la durée est déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'absence de remise de ces pièces dans le délai requis entraîne la radiation de l'entreprise du registre, sauf pour celle-ci à modifier son activité.
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