Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants›Sect. Section 1 : De la constitution du magasin collectif
Art. L125-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
En cas de location-gérance du fonds de commerce ou de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, le bailleur est seul membre du groupement ou de la société. Le transfert dans le magasin collectif d'un fonds ou d'une entreprise préexistante ne peut être effectué qu'avec l'accord du locataire gérant.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l125-6