Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.›Chapitre Chapitre II : Des commissionnaires.›Sect. Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.
Art. L132-3
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l132-3