Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.›Chapitre Chapitre II : Des commissionnaires.›Sect. Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.

Art. L132-9

En vigueur depuis le 21 sept. 2000
I. - La lettre de voiture doit être datée. II. - Elle doit exprimer : 1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ; 2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué. III. - Elle indique : 1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ; 2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ; 3° Le nom et le domicile du transporteur. IV. - Elle énonce : 1° Le prix de la voiture ; 2° L'indemnité due pour cause de retard. V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.
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