Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE IV : Du fonds de commerce.›Chapitre Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.›Sect. Section 2 : Du privilège du vendeur.

Art. L141-19

En vigueur depuis le 8 août 2015
Pendant les vingt jours qui suivent la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12, une copie authentique ou l'un des originaux de l'acte de vente est tenu, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634379#art-l141-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil