Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE IV : Du fonds de commerce.›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.›Sect. Section 1 : De la réalisation du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce et de la purge des créances inscrites.
Art. L143-9
En vigueur depuis le 18 févr. 2015
Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est vendu sur réitération des enchères, selon les formes prescrites par les articles L. 143-6 et L. 143-7.
L'adjudicataire défaillant est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur réitération des enchères, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l143-9