Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE IV : Du fonds de commerce.›Chapitre Chapitre V : Du bail commercial.›Sect. Section 3 : Du renouvellement.

Art. L145-11

En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634379#art-l145-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil