Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE IV : Du fonds de commerce.›Chapitre Chapitre V : Du bail commercial.›Sect. Section 7 : De la résiliation
Art. L145-43
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion au sens de l'article L. 900-2 (3° et 5°) du code du travail, dont la durée minimum est fixée par arrêté et dont la durée maximum ne peut excéder un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 961-3 dudit code.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l145-43