Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation›Sect. Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes›§ Paragraphe 1er : Du conseil d'administration et de la direction générale

Art. L22-10-16

En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la rémunération du président du conseil d'administration élu en application de l'article L. 225-47 est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-8.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634379#art-l22-10-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil