Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
Art. L221-13
En vigueur depuis le 23 oct. 2019
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Toute émission réalisée en méconnaissance de cette règle est sanctionnée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l221-13