Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

Art. L223-15

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 223-14, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
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legi/LEGITEXT000005634379#art-l223-15

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