Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre V : Des sociétés anonymes.›Sect. Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.›§ Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions.

Art. L225-183

En vigueur depuis le 26 juin 2004
L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées. Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée. En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634379#art-l225-183

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil