Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre V : Des sociétés anonymes.›Sect. Section 8 : De la responsabilité civile.
Art. L225-257
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.
Les dispositions des articles L. 225-253 et L. 225-254 sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l225-257