Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre V : Des sociétés anonymes.›Sect. Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.›§ Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.

Art. L225-26

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les commissaires aux comptes, s'il en existe, veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article L. 225-25 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634379#art-l225-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil