Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre V : Des sociétés anonymes.›Sect. Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.›§ Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.
Art. L225-48
En vigueur depuis le 1 oct. 2025
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent peut être annulée.
Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l225-48