Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre V : Des sociétés anonymes.›Sect. Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.›§ Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.
Art. L225-60
En vigueur depuis le 1 oct. 2025
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du directoire ou de directeur général unique une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent peut être annulée.
Lorsqu'un membre du directoire ou le directeur général unique atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Est également réputé démissionnaire d'office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l225-60