Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.›Sect. Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance.›§ Sous-Section 2 : Des obligations.

Art. L228-56

En vigueur depuis le 1 oct. 2025
La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice. A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
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legi/LEGITEXT000005634379#art-l228-56

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