Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.›Sect. Section 2 : Des actions.

Art. L228-9

En vigueur depuis le 24 mars 2012
L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action.
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