Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre IX : De la société européenne

Art. L229-6

En vigueur depuis le 12 sept. 2015
Par exception au second alinéa de l'article L. 225-1 une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par l'article L. 223-31. Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 ne s'appliquent pas aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société.
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