Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité›Sect. Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité

Art. L232-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
I.-Toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, et dont le chiffre d'affaires net excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret, établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices. II.-Le rapport mentionne l'exercice concerné et la devise utilisée. Il comprend les informations suivantes relatives au dernier exercice clos, pour l'ensemble des activités de la société : 1° Le nom de la société ; 2° Une brève description de la nature des activités ; 3° Le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ; 4° Le chiffre d'affaires net ; 5° Le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ; 6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ; 7° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ; 8° Le montant des bénéfices non distribués. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation de ces informations, y compris les Etats ou juridictions fiscales qui font l'objet d'une présentation spécifique, ainsi que les modalités de leur publication et de leur mise à disposition. III.- Le I ne s'applique pas lorsque les sociétés sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier. Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés ne disposent pas, à l'étranger, d'un établissement stable. IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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