Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées›Sect. Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
Art. L233-23
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées :
1° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;
2° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l233-23