Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat

Art. L132-1

En vigueur depuis le 15 oct. 2016
La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend : 1° Le vice-président du Conseil d'Etat, qui la préside ; 2° Les présidents de section en activité exerçant des fonctions de président de section ; 3° Huit membres élus représentant les membres du Conseil d'Etat. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois ; 4° Trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'exercent pas de mandat parlementaire et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
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