Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

Art. L224-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l224-1

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