Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L231-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour : 1° Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ; 2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département ; 3° Une fonction de directeur général des services dans l'administration d'une collectivité territoriale de plus de 100 000 habitants.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l231-5

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