Partie Partie législative›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux›Chapitre Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés›Sect. Section 1 : Référé précontractuel›§ Sous-section 3 : Dispositions communes

Art. L551-11

En vigueur depuis le 9 mai 2009
Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l551-11

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