Partie Partie législative›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie

Art. L774-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président. Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-l774-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil