Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat

Art. R*132-5

En vigueur depuis le 4 mars 2017
La commission supérieure ne délibère valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Sauf en matière disciplinaire, la consultation de la commission supérieure peut, en cas d'urgence ou de circonstances particulières, s'effectuer par visioconférence, conférence téléphonique ou par correspondance électronique. En l'absence du vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure est présidée, par ordre d'ancienneté dans les fonctions, par 1'un des présidents mentionnés au 2° de l'article L. 132-1.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r-132-5

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