Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Organisation

Art. R121-8

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé par le président de section présent le premier inscrit au tableau, sauf les cas prévus aux articles R. 122-21 et R. 123-23.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r121-8

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