Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses›Sect. Section 2 : Les formations de jugement

Art. R122-17

En vigueur depuis le 3 juil. 2016
Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la chambre au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public. Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux. Le renvoi devant les chambres réunies d'une affaire portée devant la chambre siégeant en formation du jugement ou le renvoi, devant trois ou quatre chambres réunies, d'une affaire portée devant deux chambres réunies a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la chambre au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r122-17

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