Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre Ier : Attributions›Chapitre Chapitre III : La médiation›Sect. Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
Art. R213-7
En vigueur depuis le 21 avr. 2017
Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r213-7