Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. R221-1
En vigueur depuis le 9 nov. 2015
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Basse-Terre est désigné sous le nom de : " tribunal administratif de la Guadeloupe " , celui qui siège à Cayenne sous le nom de : " tribunal administratif de la Guyane " , celui qui siège à Schœlcher sous le nom de : " tribunal administratif de la Martinique " , celui qui siège à Mamoudzou sous le nom de : " tribunal administratif de Mayotte " , celui qui siège à Mata-Utu sous le nom de : " tribunal administratif de Wallis-et-Futuna " , celui qui siège à Saint-Denis sous le nom de : " tribunal administratif de La Réunion " , celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : " tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon " , celui qui siège à Papeete sous le nom de : " tribunal administratif de la Polynésie française " et celui qui siège à Nouméa sous le nom de : " tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie " . Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désignés sous cette même dénomination.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r221-1