Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. R222-9
En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside.
Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté dans sa juridiction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r222-9