Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel›Sect. Section 2 : Composition du Conseil supérieur›§ Sous-section 1 : Election du représentant des chefs de juridiction
Art. R232-1-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Chaque candidat est tenu de faire une déclaration revêtue de sa signature et de son nom ainsi que de la signature et du nom du candidat suppléant appelé à le remplacer.
Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidatures.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r232-1-1