Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre III : Nomination, recrutement et formation›Sect. Section 4 : Recrutement direct

Art. R233-11

En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Les concours prévus par le 2° de l'article L. 233-2 comportent trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. 1° Epreuves d'admissibilité : a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (durée : quatre heures ; coefficient 3) ; b) Une épreuve constituée de questions portant sur des sujets juridiques, institutionnels ou administratifs appelant une réponse courte (durée : une heure et demie ; coefficient 1) ; c) Au concours externe : une dissertation portant sur un sujet de droit public (durée : quatre heures ; coefficient 1) ; Au concours interne : une note administrative portant sur la résolution d'un cas pratique posant des questions juridiques (durée : quatre heures ; coefficient 1) ; 2° Epreuves d'admission : a) Une épreuve orale portant sur un sujet de droit public suivie d'une conversation avec le jury sur des questions juridiques (durée : trente minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat ; b) Un entretien avec le jury portant sur le parcours et la motivation du candidat et ses centres d'intérêt, à partir d'une fiche individuelle de renseignements qu'il aura préalablement remplie, ainsi que sur ses aptitudes à exercer le métier de magistrat administratif et à en respecter la déontologie (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ; Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve orale.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r233-11

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