Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation›Sect. Section 2 : Avancement
Art. R234-5
En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique.
Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès.
Leur validité est de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r234-5