Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre II : Le juge des référés statuant en urgence›Chapitre Chapitre II : Procédure

Art. R522-14

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent. Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause. Les mêmes règles s'appliquent à l'ordonnance qui modifie ou met fin à la suspension. Il est pareillement transmis copie de la décision par laquelle le Conseil d'Etat prononce la cassation d'une ordonnance du juge des référés ayant ordonné la suspension d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir, d'une mesure de police ou d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r522-14

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