Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre II : Les différents moyens d'investigation›Chapitre Chapitre Ier : L'expertise›Sect. Section 1 : Nombre et désignation des experts
Art. R621-4
En vigueur depuis le 18 juin 2023
Dans le cas où un expert ou un sapiteur n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.
L'expert ou le sapiteur qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r621-4