Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre II : Les différents moyens d'investigation›Chapitre Chapitre Ier : L'expertise›Sect. Section 2 : Opérations d'expertise

Art. R621-7-2

En vigueur depuis le 18 juin 2023
Si les parties sont parvenues à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se borne, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il règle le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il est procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r621-7-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil