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Art. R77-16-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
I. - Pour les litiges régis par l'article R. 311-5, la cour administrative d'appel statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête. Lorsque la cour sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l'acte attaqué, elle dispose, à compter de l'enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation ordonnée, d'un nouveau délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige. II. - Le président de la formation de jugement fait usage, pour chaque requête, du pouvoir prévu à l'article R. 611-11.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r77-16-3

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