Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 2 : Renvoi de l'affaire à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte

Art. R773-12

En vigueur depuis le 3 oct. 2015
Le jugement des affaires relevant du présent chapitre est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux, qui siègent alors en formation restreinte, à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r773-12

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