Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VIII : Les voies de recours.›Titre Titre Ier : L'appel

Art. R811-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r811-3

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