Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IX : L'exécution des décisions›Titre Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

Art. R921-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r921-5

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